Publié au Journal officiel : les détails du nouveau projet de constitution


Dans la soirée de jeudi 30 juin 2022, le projet de la Constitution, qui sera soumis au référendum le 25 juillet 2022, a été publié par le président de la République au Journal officiel.

En effet, concernant le premier chapitre des dispositions générales, il est composé de 21 articles. Selon ces articles, la Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain. Le régime de l’Etat tunisien est républicain. La souveraineté revient au peuple tunisien qui l'exerce selon les dispositions fixées par la Constitution. La Tunisie est un Etat unifié et aucun texte de loi touchant à son unité ne peut être légiféré. L’article 5 indique que la Tunisie fait partie de la UMMA islamique. Seul l’Etat œuvre pour la réalisation des préceptes de l’Islam en matière de respect de la vie humaine, de la dignité, des biens, la religion et de la liberté.

La Tunisie fait partie de la "UMMA arabe" (nation arabe) et l’arabe est sa langue officielle.
La République tunisienne fait partie du Grand Maghreb, elle œuvre à son unité dans la limite de l’intérêt commun. Le drapeau de la République tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un disque blanc où figure une étoile à cinq branches, entourée d'un croissant rouge. La devise de la République tunisienne est : liberté - ordre – justice. L’emblème de la République tunisienne est fixé par la loi. L'hymne national de la République tunisienne est «Humat Al-Hima».

Le projet de la Constitution dit, également, que la famille est le noyau de base de la société et que l’Etat se doit de la protéger. L’Etat veille à mettre en place les conditions susceptibles de développer les capacités des jeunes et de leur offrir tous les moyens afin qu’ils contribuent de manière efficace au développement global du pays. La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen.

Les impôts et les dépenses publiques sont obligatoires pour toute personne sur la base de l’égalité et de l’équité. Toute fraude fiscale est considérée comme étant un crime contre l’Etat et la société. Les richesses de la patrie sont la propriété du peuple tunisien. L’Etat veille à distribuer ses revenus sur la base de l’égalité et de l’équité entre les citoyens dans toutes les régions de la République. Toutes les conventions et les contrats d’investissement relatifs aux richesses naturelles doivent être soumis à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national régional et territorial pour adoption. L’Etat garantit la cohabitation entre les secteurs public et privé et veille à leur complémentarité sur la base de l’équité sociale.

L’Etat doit mettre en place tous les moyens juridiques et matériels pour les chômeurs pour créer des projets de développement. L’administration publique et tous les services de l’Etat sont au service du citoyen sur la base de l’impartialité et l’égalité. Toute discrimination entre les citoyens est un crime puni par la loi. Le président de la République, le chef du gouvernement, les membres du gouvernement, et tous les membres de n’importe quelle assemblée parlementaire doivent déclarer leurs biens selon les dispositions de la loi. Cette disposition est valable pour les membres des instances indépendantes et toute personne occupant un haut poste. L’Etat garantit l’impartialité des établissements éducatifs de toute exploitation partisane.

Droits et libertés

Pour ce qui est des droits et des libertés, ils ont été évoqués dans plus d'une trentaine d'articles dans le chapitre 2. Le projet de la constitution reprend en grande partie les dispositions de celle de 2014 telles que :

- l'égalité devant la loi.

- la préservation du droit à la vie sauf exception introduite par la loi.

- l'interdiction de la torture.

- la liberté de conscience et de rites

- la protection de la vie personnelle.

- la présomption d'innocence.

- le droit au travail.

- le droit à un environnement sain.

- la préservation des acquis de la femme, mais sans parler d'une égalité absolue entre les genres.

- le droit à l'eau.

- la protection et l'intégration des personnes en situation de handicap.

- la liberté d'expression, d'information et des médias.

Le projet de la nouvelle constitution ne prévoit pas beaucoup de nouveautés. Les principales nouvelles dispositions évoquées par ce chapitre sont :

- l'interdiction de faire grève pour les magistrats.

- l'Etat prendra en charge les enfants abandonnés ou de filiation inconnue.

- la prise en charge par l'Etat des citoyens de troisième âge dépourvu de tout soutien.

 La fonction législative 

Concernant la fonction législative, le projet de la nouvelle constitution divise ce dernier en deux chambres : une Assemblée des représentants du peuple et un Conseil national régional et territorial. 

  • L'Assemblée:

Comme pour la constitution de 2014, tout Tunisien âgé de plus de 23 ans ou plus à le droit de présenter sa candidature. De même que pour le droit de vote, le projet de la nouvelle constitution conserve les mêmes conditions, à savoir être de nationalité tunisienne et avoir 18 ans ou plus.

Le mandat d'un membre du parlement dure cinq ans. Le projet de la nouvelle constitution interdit aux députés d'exercer toute autre activité ne faisant pas partie du travail parlementaire même si celle-ci n'est pas rémunérée. Elle explique que la révocation d'un député sera possible et fixée par une loi. Le projet interdit, également, au député de changer de bloc parlementaire. Il reprend les dispositions des articles consacrant l'immunité parlementaire. 

Néanmoins, le projet de loi précise que cette immunité ne s'applique pas pour les crimes de diffamation et les agressions ayant eu lieu au sein du parlement. Il ne bénéficiera pas, également, de cette immunité en cas de perturbation du fonctionnement normal de l'assemblée législative. Les députés ont la possibilité de soumettre des propositions de loi à condition que celles-ci soient parrainées par au moins dix députés. Les comités formés au sein du parlement continueront à tenir les réunions et à travailler même durant les vacances parlementaires.  Le parlement est chargé d'adopter les conventions relatives aux frontières de l'Etat, commerciales, portant sur l'organisation internationale, sur les engagements financiers et celle de nature législative. 

Les questions autres que celles relevant du domaine de la loi sont considérées comme portant sur le pouvoir réglementaire général. Les propositions de loi touchant au pouvoir réglementaire général peuvent être rejetées par le président de la République et sont soumises à la cour constitutionnelle. La loi de Finances est soumise au vote du parlement. Elle doit être présentée au parlement à la date du 15 octobre et validée avant le 10 décembre de la même année.

 

  • Le Conseil national régional et territorial:

Au troisième chapitre relatif à la « fonction » législative, les articles 81 à 86 définissent le champ d’action de ce conseil. Cette section instaure les fondations du système de gouvernance par les bases.

Le Conseil sera donc constitué de députés élus des régions et des territoires. Les membres de chaque conseil régional devront élire trois membres parmi eux afin de représenter leur région au Conseil national.

Les personnes élues aux conseils régionaux élisent pour chaque territoire un seul député qui représentera le territoire en question au Conseil national. Le membre ainsi élu sera remplacé au conseil régional conformément aux dispositions de la loi électorale.  

Un élu ne peut cumuler deux mandats à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national régional et territorial. Un élu du Conseil national ne pourra remplir que cette fonction et ne pourra donc s’adonner à une activité rémunérée ou non. Par ailleurs, les membres du conseil bénéficient de la même immunité dont bénéficient les élus de l’Assemblée des représentants du peuple.

L’article 84 dispose que « les projets en rapport avec le budget de l’Etat et les plans de développement régionaux doivent obligatoirement être soumis au Conseil national afin d’assurer un équilibre entre les régions et les territoires ». La Loi de finances et les plans de développement ne peuvent être adoptés qu’à la majorité absolue des deux Chambres.

D’autre part, l’article 85 dispose que le Conseil national exerce des pouvoirs de contrôle concernant les questions relatives à la mise en œuvre du budget et des plans de développement.

« La loi réglemente les interactions entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national régional et territorial », conclut cette section qui couche sur papier l’un des pans fondamentaux du projet du président de la République.

La fonction exécutive 

  • Le président de la République:

La première section du quatrième chapitre du projet de la constitution, publié ce soir jeudi 30 juin 2022, fixe les grandes lignes des prérogatives du président de la République. Ainsi, il en ressort que le président de la République exerce la fonction exécutive avec l’aide d’un gouvernement présidé par un chef de gouvernement.

Le président de la République est le chef de l’Etat et il est de religion musulmane. Candidater pour le poste de président de la République est un droit pour chaque Tunisien n’ayant pas une autre nationalité, né d’un père, d’une mère et de grands-pères paternel et maternel tunisiens, et qui sont tous Tunisiens sans interruption.

Le candidat doit avoir 40 ans au minimum le jour de présentation de sa candidature et être en possession de tous ses droits civils et politiques. La candidature est soumise à l’instance supérieure indépendante pour les élections selon la méthode et les conditions mentionnées par la loi électorale.

Le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans, lors d’élections générales, libres, directes et confidentielles durant les trois derniers mois du mandat présidentiel. Si un empêchement entrave le déroulement des élections à la date fixée à cause d’une guerre ou d’un danger imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi jusqu’à la fin des causes ayant conduit à son report. Le président de la République ne peut renouveler sa candidature qu’une seule fois.

Le président de la République élu prête devant l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national régional et territorial le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter sa Constitution et ses lois, de veiller à ses intérêts ».

En cas d’empêchement, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle. Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à la capitale, Tunis. Il peut être, dans les circonstances exceptionnelles, transféré en tout autre lieu du territoire de la République.

Le président de la République est le commandant suprême des forces armées.

Le président de la République accrédite les représentants de l’Etat à l’étranger et accepte les accréditations des représentants des pays étrangers.

En cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président de la République peut prendre les mesures qu’impose l’état d’exception, après consultation du chef du gouvernement, du président de l’Assemblée des représentants du peuple et du président du conseil national régional et territorial. Dans ce cas, le président ne peut dissoudre les deux chambres. Il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement. Ces mesures prennent fin dès la cessation de leurs motifs. Le président de la République adresse à ce sujet un message aux deux chambres.

Le président de la République peut soumettre au référendum n’importe quel projet de loi concernant l’organisation des pouvoirs publics ou visant l’adoption d’une convention pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des établissements sans que cela ne soit contraire à la constitution.

Le président de la République déclare la guerre et conclut la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple avec la majorité absolue. Le président de la République a le droit de grâce.

Le président de la République fixe la politique générale de l’Etat et détermine des choix fondamentaux. Il en informe les deux chambres. Il peut s’adresser aux chambres directement ou à travers un message.

Le président de la République désigne le chef du gouvernement, ainsi que le reste des membres du gouvernement sur proposition de son chef.

Le président de la République met un terme aux fonctions du gouvernement ou de l’un de ses membres spontanément ou sur proposition du chef du gouvernement.

Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne, dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de réception. Le président de la République peut renvoyer, dans les délais indiqués, le projet de loi à l’assemblée des représentants du peuple ou au conseil national régional et territoril ou les deux, pour une deuxième lecture. Si le projet est adopté par les deux tiers, il est promulgué et publié dans un autre délai n’excédant pas les quinze jours. Le renvoi ne concerne pas les lois relatives à l’amendement de la constitution. Les délais de promulgation sont suspendus en cas de recours pour inconstitutionnalité devant la cour constitutionnelle. Le président de la République promulgue la loi si la cour constitutionnelle approuve sa constitutionnalité ou le renvoie à l’une des deux chambres. Le président de la République veille à l’application des lois et exerce le pouvoir général d’application. Il peut déléguer ce pouvoir en intégralité ou en partie au chef du gouvernement. Les projets de lois et les projets d’arrêtés font l’objet de délibération en conseil des ministres. Les arrêtés d’application sont ratifiés par le président de la République et le membre du gouvernement concerné. Le président de la République attribue, sur proposition du chef du gouvernent, les hautes fonctions civiles et militaires.

En cas d’empêchement provisoire d’exercer ses fonctions, le président de la République délègue ses fonctions au chef du gouvernement à l’exception du droit de dissoudre les deux chambres. Durant la période d’empêchement, le gouvernement reste en place même s’il fait l’objet d’une motion de censure. Le président de la République informe les présidents des deux chambres de la délégation de ses prérogatives.

Lors de la vacance définitive du poste de président de la République pour décès, démission ou incapacité, le président de la Cour constitutionnelle occupe immédiatement les fonctions de la présidence de la République, d’une manière provisoire pour un délai de 45 à 90 jours. Le chargé des fonctions du président de la République prête serment devant les deux chambres ou devant la cour constitutionnelle en cas d’empêchement. Le chargé des fonctions du président de la République provisoire ne peut présenter sa candidature à la présidence de la République même s’il présente sa démission. Il ne peut pas recourir au référendum, mettre un terme aux fonctions du gouvernement, dissoudre les deux chambres ou prendre des mesures exceptionnelles.

Durant la présidence provisoire l’assemblée des représentants du peuple ne peut pas présenter une motion de censure contre le gouvernement. Durant cette période, un nouveau président est élu pour un mandat de cinq ans.

Le président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat ; tous les délais de prescription et de déchéance sont suspendus à son encontre. Les actions peuvent reprendre leur cours après la fin de son mandat. Le président de la République ne peut être poursuivi pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

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